La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux (la « Loi ») a pour objet de veiller à ce que les tribunaux décisionnels soient responsables, transparents et efficients en ce qui a trait à leur fonctionnement tout en préservant l’indépendance de leurs décisions.
L’article 5 de la Loi oblige chaque tribunal décisionnel à élaborer une politique relative aux normes de service qui comprend notamment un processus à suivre pour la présentation et l’examen des plaintes portant sur le service offert, et pour la suite à donner à celles-ci. La présente politique décrit le processus de traitement des plaintes du public.
Tribunaux décisionnels Ontario peut recevoir des plaintes qui se rapportent à la qualité du service obtenu, en lien avec ses pratiques ou la conduite de ses membres ou employés. La Politique relative aux plaintes du public (la « Politique ») vise à informer les membres du public sur le processus de réception, d’examen et de règlement des plaintes.
Il est important de savoir ce qui suit :
Les plaintes doivent être formulées par écrit et adressées au bureau de la présidence exécutive. Elles ne peuvent être anonymes. Les plaignants doivent être conscients du fait que la ou les personnes visées par la plainte pourraient en être informées. Ils doivent également accepter la divulgation de leur nom, adresse, numéro de téléphone et lien dans l’affaire sur laquelle est fondée leur plainte.
La plainte écrite doit décrire clairement les préoccupations du plaignant et la conduite reprochée. Dans la mesure du possible, elle doit préciser le nom du plaignant, si la plainte porte sur une personne, et contenir les numéros de cas pertinents. Tous les renseignements fournis demeureront confidentiels et ne seront transmis, s’il y a lieu, qu’aux parties concernées.
Le traitement d’une plainte pourrait être reporté si une instance connexe est en cours. Le processus de traitement sera suivi de manière à ne pas porter atteinte à l’équité de toute instance ou au pouvoir discrétionnaire du tribunal et à son indépendance en matière décisionnelle.
Sauf en de rares circonstances où un plaignant a des besoins particuliers et où des mesures d’adaptation l’autorisant à présenter une plainte verbalement ont été prises, seules les plaintes écrites (y compris celles transmises par courriel) seront traitées aux termes de la présente politique. Lorsqu’une plainte verbale est déposée en vertu de la présente politique, la présidente exécutive ou le président exécutif (ou son délégué) en consigne tous les détails.
Dans tous les cas, on accusera réception de la plainte dans un délai de cinq jours ouvrables.
Les plaintes du public à Tribunaux décisionnels Ontario seront traitées de l’une des façons suivantes :
(a) Rejet sommaire :
(b) Règlement à l’amiable :
(c) Enquête, conclusions et recommandation :
Une plainte contre un employé peut être déposée auprès de la direction générale. Si elle décide de mener une enquête, celle-ci fournit à l’employé concerné une copie de la plainte et la possibilité d’y répondre. Le plaignant recevra alors une copie de la réponse de l’employé à la plainte et aura l’occasion de présenter une réplique.
Une plainte contre un membre, une vice-présidente ou un vice-président, une présidente associée ou un président associé, ou la présidente exécutive suppléante ou le président exécutif suppléant peut être déposée auprès de la présidence exécutive.
Si la plainte a trait à la conduite de la direction générale, la procédure décrite pour porter plainte s’applique, mais il se peut que l’examen soit mené par le sous-procureur général ou son délégué du ministère du Procureur général.
Si la plainte a trait à la conduite de la présidence exécutive, la procédure précédente s’applique, sauf que l’examen pourrait être mené par le ministre responsable de Tribunaux décisionnels Ontario ou son délégué, c’est-à-dire le procureur général. Ce dernier ou son délégué déterminera les mesures à prendre, le cas échéant.
La présidence exécutive ou la direction générale s’efforce de répondre à toutes les plaintes dans les plus brefs délais.
Lorsqu’il est impossible de répondre à une plainte dans les délais estimatifs qui avaient été communiqués au plaignant, la présidence exécutive ou la direction générale avise le plaignant du retard et lui donne une nouvelle date approximative à laquelle il lui remettra une réponse.
Tribunaux décisionnels Ontario veille à ce que tous les renseignements relatifs à une plainte qui lui sont fournis demeurent confidentiels et ne soient divulgués qu’aux parties concernées.
Les plaintes relatives aux politiques et aux procédures de Tribunaux décisionnels Ontario sont transmises à la direction générale ou à la présidence exécutive. Les plaintes de cette nature ne sont pas visées par la présente politique, mais seront examinées par la direction générale ou la présidence exécutive, selon le cas, conformément à l’engagement de fournir des services de qualité supérieure.
La présente politique est disponible en divers formats accessibles, y compris en braille, sur bande magnétique et en gros caractères. Pour obtenir la présente politique sur un support de substitution ou sur papier, prière de s’adresser au bureau de la présidence exécutive de Tribunaux décisionnels Ontario.
La présente politique sera examinée tous les trois ans, comme les autres documents qu’exige la Loi.
La présente politique a été adoptée conjointement par la présidence exécutive et la direction générale.
Email: TO-TDO.Feedback@ontario.ca
Tel: 1-844-242-0608
Fax: 416-327-6379
ATS (par l’entremise du service de relais Bell) : 711
Le présent document est accessible sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario à tribunauxdecisionnelsontario.ca
Pour toute question sur le présent document, ou pour l’obtenir sur un support de substitution, s’adresser au bureau de la direction de Tribunaux décisionnels Ontario.